Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
210. Les eaux de lavage rejetées par une installation visée à l’article 209 doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elles ont une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 5 mg/l;
2°  elles ne forment pas de mousse visible en surface au point de rejet.
Les produits de nettoyage utilisés par une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes visée à l’article 209 doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ils ne contiennent pas d’octylphénols ou de nonylphénols, ni leurs dérivés;
2°  ils ont une concentration en phosphore inférieure à 2,2%.
D. 871-2020, a. 210.
En vig.: 2020-12-31
210. Les eaux de lavage rejetées par une installation visée à l’article 209 doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elles ont une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 5 mg/l;
2°  elles ne forment pas de mousse visible en surface au point de rejet.
Les produits de nettoyage utilisés par une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes visée à l’article 209 doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ils ne contiennent pas d’octylphénols ou de nonylphénols, ni leurs dérivés;
2°  ils ont une concentration en phosphore inférieure à 2,2%.
D. 871-2020, a. 210.